Secret des affaires contre droit à l’information

Au moment où de multiples scandales tels les Panama Papers sont révélés par les lanceurs d’alerte, la directive européenne sur le secret des affaires pose la question du délicat équilibre entre la protection industrielle et le droit à l’information.
Officiellement la directive européenne adoptée le 14 avril sur le secret des affaires vise à protéger les entreprises contre l’espionnage économique et industriel. « Les États membres veillent à ce que les détenteurs de secrets d’affaires aient le droit de demander les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites d’un secret d’affaires ou d’obtenir réparation pour un tel fait. » Ainsi, en cas de vol ou d’utilisation illégale d’informations confidentielles (innovations technologiques, mais aussi données économiques ou tout autre document), les victimes pourront demander réparation devant les tribunaux en Europe. Cependant la définition du secret des affaires retenue est si large que presque toutes les informations internes d’une société peuvent y correspondre. La définition du « secret d’affaires » confond dans un seul et même tout juridique, le savoir-faire, les informations économiques, les données confidentielles sur un procédé ou un produit, les stratégies de l’entreprise, les techniques de GRH/marketing particulières à une entreprise… À ce titre, pourront être protégés comme relevant du secret d’affaires, les données de recherche et développement des compagnies pharmaceutiques concernant les produits dangereux dans le secteur de la Chimie, les OGM ou pesticides dans l’agroalimentaire… mais aussi le savoir-faire d’un salarié acquis dans une entreprise, ou les informations sur la santé financière ou la stratégie économique d’une entreprise. Cela risque d’entraver les activités des syndicalistes, des lanceurs d’alerte et des journalistes dont le travail d’investigation n’est pas protégé en amont. C’est seulement au moment de la divulgation de leurs informations (donc à l’issue de leur travail d’investigation) qu’un juge pourra statuer si les informations révélées relèvent ou non du secret d’affaires. L’article censé trancher cette question n’est guère sécurisant pour les lanceurs d’alerte : « La protection des secrets d’affaires ne devrait dès lors pas s’étendre aux cas où la divulgation d’un secret d’affaires sert l’intérêt public dans la mesure où elle permet de révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale directement pertinentes. » Que pèseront les très vagues notions « d’intérêt public » et de « pertinence de la révélation » face aux armées d’avocats des puissantes multinationales ?
Si l’objectif affiché de cette directive est de remédier aux différences de protection juridique des secrets d’affaires entre États membres, qui entraîneraient une fragmentation du marché intérieur (et décourageraient donc l’investissement, l’innovation, et in fine la croissance), le droit international au travers de l’accord « TRIPS » (Agreement on trade-related aspects of intellectual property*) fournit déjà des outils pour protéger le secret d’affaire, la propriété intellectuelle et lutter contre le vol de documents. La directive européenne plonge dans l’insécurité juridique les lanceurs d’alerte et il n’est pas certain qu’avec elle, les Panama Papers auraient été possibles.
À FO nous pensons que si la lutte contre les risques et les atteintes au patrimoine matériel et immatériel des entreprises est un réel défi, son efficacité passe d’abord et avant tout par une politique publique « d’intelligence économique » déployée en amont du cadre judiciaire et non par des menaces sur les droits fondamentaux et la liberté syndicale.
* « Accord sur les les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle »